À l’attention de tous les salarié-e-s de DARTY Ile de France La CGT DARTY Ile de France a saisi l’Inspection du Travail d’Évry sur les points qui nous semblaient importants, les jugeant illégitimes et non conforme au droit. Voici les points: 1° – Le paiement carte bleue avec l’application via smartphone. 2° – La mise en concurrence des salariés. (Benchmark) 3° – Sanction pécuniaire avec le NPS. 4° – Temps partiel thérapeutique mis en place chez Darty non conforme à la législation. 5° – Non-respect des préconisations de la Médecine du travail. 6° – Risques psychosociaux (RPS) et troubles musculo-squelettiques (TMS).   Voici ce que dit l’inspection du travail: «Je vous informe que j’ai envoyé à votre employeur une lettre d’observations, à propos des différents points de votre courrier. À savoir : 1 – Paiement avec l’application Carte Bleue – Mise en concurrence des salariés La société DARTY a mis en place un paiement par smartphone pour les clients des prestations de dépannages réalisées par les techniciens SAV,  au moyen d’une application Carte Bleue, présente également sur le téléphone professionnel des salariés. Il apparait qu’il a été demandé aux techniciens SAV d’insister auprès des clients, afin qu’ils utilisent prioritairement ce mode de paiement. À cette demande auprès des salariés, s’ajouterait des remarques individuelles des supérieurs hiérarchiques si ce mode de paiement n’est pas utilisé, ainsi qu’un tableau comparatif entre régions prenant la forme d’un « podium » avec : –  le terme « TOP » accompagné d’un smiley souriant pour les pourcentages les plus élevés de paiement avec l’application Carte Bleue, – le terme « FLOP » accompagné d’un smiley mécontent pour les pourcentages inférieurs au pourcentage moyen. Il apparait également que les Représentants du personnel ont saisi la DRH DARTY ILE DE FRANCE  à ce sujet. Or, cette situation est susceptible d’engendrer des risques psychosociaux, à savoir : 1°)  La mise en concurrence des salariés 2°)  L’insatisfaction des clients auxquels sont exposés les salariés, en cas d’insistance par eux du paiement avec l’application Carte Bleue 3°)  Le temps de travail supplémentaire que cela représente pour les techniciens SAV (plus de 10 mn) Par ailleurs, nous avons appris que des tableaux comparatifs ont été mis en place par DARTY, individualisant pour chaque salarié le NPS (Net Promoter Score) à partir des retours clients aux questionnaires satisfaction.   L’enjeu de ce NPS serait le paiement à chaque salarié d’une prime de 120 € par mois. Or, ces conditions d’attribution de cette prime posent les problèmes suivants : –  Le retour client n’est pas forcément lié à la qualité de la prestation réalisée par le technicien SAV –  En cas d’insatisfaction client, le non-paiement de cette prime constitue une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail article L 1331-2. –  Cette situation génère du stress pour les salariés. L’article L 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de préserver la santé physique et mentale des salariés, avec une obligation de résultat.   Par ailleurs la jurisprudence a pu rappeler que la mise en concurrence permanente des salariés ou « benchmark » doit être proscrite, car elle n’est pas sans incidence sur la santé et la sécurité de ceux qui travaillent dans de telles conditions.   Ainsi, l’employeur doit absolument prévenir les risques psychosociaux, avec une obligation de sécurité, de résultat. 2 – Temps partiel thérapeutique Pour raisons médicales, il apparait qu’une dizaine de salariés bénéficient d’un mi-temps thérapeutique. Etant précédemment en contrat forfait jours annuel, un avenant a été établi. Or, dans cet avenant, il semble que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’est pas mentionnée, en méconnaissance de l’article L 3123-6 du Code du travail relatif aux mentions obligatoires pour un contrat à temps partiel. Par ailleurs, il n’y a pas de décompte de la durée du travail pour ces salariés. Il leur est demandé d’accomplir un certain nombre de dépannages, sans tenir compte du temps réel travaillé. Alors que l’employeur doit décompter la durée du travail des salariés qui ne sont pas soumis à un horaire collectif, comme le prévoit l’article  L 3171-2 du Code du travail. Par conséquent, il est impératif de compléter l’avenant pour les salariés concernés et décompter leurs temps de travail, afin de respecter les heures contractuellement prévues.    3 – Respect des préconisations du Médecin du travail – Conditions de travail Il apparait que des techniciens SAV se voient attribuer des interventions nécessitant une position à genoux, alors que le Médecin du travail a proscrit pour certains ce type de postures. L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le Médecin du travail, article L 4624-6 du Code du travail. De plus, certaines interventions nécessitent la présence de deux techniciens, du fait des dimensions ou du poids important des appareils à manipuler ou à transporter, pour ces interventions les techniciens notent sur leurs feuilles d’invention (logiciel commun aux réparateurs) la nécessité de prévoir la présence chez le client de deux intervenants. Il m’a été rapporté que cette mention était parfois décochée par le Responsable des plannings à l’attribution des tournées, or les articles R4541-3 et R 4541-4 du Code du travail précisent que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée,  l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés,  de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. Par conséquent, il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires permettant de prévenir et d’éviter les troubles musculo-squelettiques.»    —————————————————————————————————————-   En conclusion : L’inspection du travail nous donne raison, et la CGT se battra pour que les recommandations de l’inspection du travail soient appliquées.  

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