Covid19 – 2ème Vague – Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020

Covid19 – 2ème Vague – Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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  Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
NOR : SSAZ2029850D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/SSAZ2029850D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1331/jo/texte JORF n°0267 du 3 novembre 2020 Texte n° 9 Version initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/683/F ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ; Vu le code du travail, notamment son article D. 7231-1 ; Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Décrète :

Article 1

I. – Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. – I. – Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l’article 4 sont autorisés : « 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l’alinéa suivant ; « 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ; « 3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l’article 4 et les activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction. » ; 2° L’article 37 est ainsi modifié : a) Au I, les septième à onzième alinéas sont supprimés ; b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités. » ; c) Le II est ainsi modifié : – à la première phrase, après les mots : « Les centres commerciaux, », sont insérés les mots : « les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, » ; – la même phrase est complétée par les mots : « , ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. » ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; d) L’article est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci. » ; 3° Le 3° de l’article 34 est complété par les mots : « ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés » ; 4° Le 5° du I de l’article 45 est complété par les mots : « , sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ». II. – Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu’elles modifient.

Article 2

Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 novembre 2020. Jean Castex Par le Premier ministre : Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Projet de Version consolidée de l’article 37 (à verifier dès consolidation du JO)

I. – Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
– Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; – Commerce d’équipements automobiles ; – Commerce et réparation de motocycles et cycles ; – Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; – Commerce de détail de produits surgelés ; – Commerce d’alimentation générale ; – Supérettes ; – Supermarchés ; – Magasins multi-commerces ; – Hypermarchés ; – Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; – Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; – Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ; – Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ; – Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; – Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; – Commerces de détail d’optique ; – Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ; – Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ; – Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ; – Location et location-bail de véhicules automobiles ; – Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ; – Location et location-bail de machines et équipements agricoles ; – Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; – Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; – Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ; – Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ; – Réparation d’équipements de communication ; – Blanchisserie-teinturerie ; – Blanchisserie-teinturerie de gros ; – Blanchisserie-teinturerie de détail ; – Activités financières et d’assurance ; – Commerce de gros. « I bis. – Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités. » ; II. – Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I , ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
« III. – Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci. » ; Nota :
Conformément à l’article 56 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, l’interdiction d’accueil du public mentionnée à l’article 37 est applicable, pour les commerces de détail de fleurs, à compter du 3 novembre 2020.

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