FLASH INFOS #4 Ordonnances Macron TERMINATOR

FLASH INFOS #4 Ordonnances Macron TERMINATOR

              A nouveau un titre provocateur. Eh bien non, une fois de plus il est à la mesure du risque encouru en termes de  représentation  du  personnel  (diminution  du nombre  d’élus,  des  moyens  alloués,  des  possibilités de  recours,  de  la  représentation  syndicale)  et  des impacts sur les budgets actuels. Les ordonnances Macron sont regroupées en 5 parties totalisant 160 pages, téléchargeables sur le lien suivant: http://www.gouvernement.fr/les-ordonnances-pour-renforcer-le-dialogue-social. La synthèse d’INFOCOM CGT sur le lien suivant : http://infocomcgt.fr/images/medias/pdf/2017/2017_09_01_InfoComCGT_LoiTravailXXL_DecryptageOrdonnances.pdf. Aujourd’hui  nous  traiterons  de  l’ordonnance  appelée «  Ordonnance  relative  à  la  nouvelle  organisation  du dialogue  social  et  économique  dans  l’entreprise  et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » de 87 pages (page 25 à 111). Selon le gouvernement, cette ordonnance constitue de nouvelles  garanties  pour  les  syndicats  et  les  élus  du personnel engagés dans le dialogue social. La réalité est tout autre, la fusion devenant obligatoire (donc pas de discussion ou de négociation alors qu’on prône le dialogue social !!!). Les instances du personnel se trouvent affaiblies par ces ordonnances, quelques exemples : Le droit d’alerte DP dans les établissements de moins de  50  salariés  disparaît,  ce  droit  n’apparaissant  pas dans le projet. Les élus qui avaient des prérogatives CHSCT, travaillant au plus près des salariés car sur le terrain, verront leurs attributions limitées car elles seront diluées au sein du Comité Social et Économique. Les élus DP n’ont pas le même périmètre d’action que les élus CE ou CHSCT. La vision économique fait son entrée dans les petites structures, gageons que les entreprises auront à cœur de freiner les revendications des élus sous prétexte de la santé financière de l’entreprise (la santé passe après les profits). Pour  rappel  les  CHSCT  ont  été  créés  en  1982  sur  la base du constat du manque d’analyse et de moyens des représentants du personnel sur des points particuliers s’intéressant à la santé des travailleurs. Avant,  seuls  les  membres  du  CHSCT  votaient  lors  du recours à un expert et maintenant il faudra un accord majoritaire  dans  une  instance  où  les  représentants sont fusionnés (moins d’expertise en vue). Il y aura moins d’élus, donc moins d’avis ou d’opinions, entraînant  un  appauvrissement  du  débat  avec  en contrepartie une augmentation de la charge de travail. Moins de réunions car avant 12 x CE + 4 x CHSCT = 16 réunions et maintenant 12 réunions dont 4 avec thème CHSCT. Le suppléant assiste aux réunions en cas d’absence du titulaire  (ordonnance  2,  alinéa  2  de  l’article  L2314-1. Les suppléants ne sont donc pas au courant de tout, la  charge  de  travail  repose  sur  les  titulaires.  Perte d’efficacité et division par 2 du nombre d’élus informés. Les  commissions  sont  présidées  par  le  représentant de l’employeur. La liberté de discussion s’en trouvera altérée  voire supprimée. Les seuils sont calculés sur 12 mois consécutifs alors qu’avant  c’était  sur  12  mois,  consécutifs  ou  non (probable  disparition  des  élus  dans  les  entreprises  à caractère saisonnier). Le  contingent  d’heures  de  délégation  des  élus  peut être  diminué  dans  le  protocole  préélectoral  (L2314-7 nouveau !!!) De même, en l’absence d’organisations syndicales représentatives, c’est l’employeur qui décide de  la  répartition  entre  les  collèges  (le  collège  cadres compatissant sera privilégié). Le  nombre  de  mandats  successifs  est  limité  à  3 mandats (L2314-33 nouveau). Macron prive l’instance de la compétence des élus et aboutira à des carences de candidatures, ce qui augmente le risque de mesures de  rétorsions  prises  contre  l’élu  après  3  mandats. La  perte  de  compétence  est  associée  à  l’absence  de renouvellement de la formation !!! Par accord, les élus peuvent décider de transférer tout ou partie du budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales (on prive les élus de moyens pour de pseudo considérations sociales). Les  délais  de  contestation  sont  abaissés  à  2  mois  et, comme  la  Cour  de  Cassation  a  jugé  que  le  juge  doit rendre son avis avant la fin du délai, on peut dire qu’il n’y aura plus de recours. Les établissements qui viennent d’avoir leurs élections devront remettre le couvert avant le 31 décembre 2019 afin de se conforter à ces ordonnances. Les dispositions relatives à la protection des salariés mandatés  restent  applicables  si  l’élection  a  eu  lieu avant le 31 décembre 2017. Ce  que  dit  en  substance  cette  ordonnance  (cela  fera l’objet de plusieurs envois) : Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sont concernés les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé (article L.2311-1). La rédaction du dernier alinéa de cet article semble  indiquer  que  la  fusion  des  instances  sera possible  par  adaptation  par  décret  en  Conseil  d’État, ce qui représente un risque pour les salariés du public sans contrat privé. Concernant les attributions de cette nouvelle instance, 2 possibilités :
  • Moins de 50 salariés, les attributions sont détaillées à la section 2 du chapitre.
  • Plus de 50 salariés, les attributions sont détaillées à la section 3 du chapitre.
Moins de 50 salariés. La  délégation  du  personnel  au  comité  social  et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres  dispositions  légales  concernant  notamment  la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables  dans  l’entreprise  (anciennes  prérogatives DP très restreintes). Elle  contribue  à  promouvoir  la  santé,  la  sécurité  et les  conditions  de  travail  dans  l’entreprise  et  réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (anciennes prérogatives CHSCT également restreintes). Sont également concernés :
  • Les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit  sous  l’autorité  de  l’employeur  en  matière de santé, sécurité et conditions de travail (articles L2312-6 et L4111-5).
  • Les salariés  d’entreprises  extérieures  qui,  dans l’exercice  de  leur  activité,  ne  se  trouvent  pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice  concernant  leurs  réclamations individuelles  et  collectives,  intéressant  les conditions  d’exécution  du  travail  qui  relèvent  du chef d’établissement utilisateur.
  • Les salariés  temporaires  pour  leurs  réclamations liées à la rémunération (L.1251-18) ; les conditions d’exécution  du  contrat  de  travail  (durée  du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, jours fériés,  santé  et  sécurité  au  travail  et  travail  des femmes, des enfants et jeunes travailleurs L.1251-21 à L.1251-23), ainsi qu’à l’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration (L.1251-24).
Les  membres  peuvent  saisir  l’inspection  du  travail concernant  leurs  attributions  (rien  de  nouveau)  et les  travailleurs  peuvent  présenter  eux-mêmes  leurs observations  à  l’employeur  ou  ses  représentants (article L.2312-7). Les attributions dans les établissements de plus de 50 salariés seront abordées dans le prochain Flash Infos, ainsi que les autres points importants de l’ordonnance.

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